1. Les primes d’intéressement sont EXONÉRÉES

C. Trav. L3314-4 L3315-1 à L3315-4

Les primes d’intéressement sont exonérées de charges sociales patronales et salariales.  De plus, si le salarié place l’intéressement qu’il a perçu sur un plan d’épargne salariale, il est également exonéré de l’impôt sur le revenu.

 

Pour l’Entreprise :


Les sommes distribuées en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et sont exonérées des cotisations sociales. Elles sont soumises au forfait social   (20% des sommes versées depuis le 1er août 2012).
Sur le plan fiscal, les primes d’intéressement sont déductibles de l’assiette servant de base au calcul de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. L’Entreprise peut sous certaines conditions bénéficier d’un crédit d’impôt.

 Un crédit d’impôt de 30% sur les sommes versées au titre de l’intéressement est accordé aux entreprises de moins de 50 salariés désireuses de mettre en place l’intéressement. Cliquez ici pour en savoir plus.

Depuis le 1er janvier 2009, un forfait social est calculé sur le montant des primes d’intéressement distribuées. Il est de 20% depuis le 1er août 2012. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 

Pour les salariés :
 

Les primes d’intéressement ne sont pas soumises aux charges salariales à l’exception de la CSG et de la CRDS précomptés par l’Entreprise au moment du versement.

Sur le plan fiscal, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des salaires et traitements. Placées à l’initiative du salarié sur un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, etc.), les primes d’intéressement sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
 

  • Présentation de l’avantage social de l’intéressement : avec le crédit d’impôt
Revenu Classique   Intéressement
150 € Coût Entreprise 90 €
   Crédit d'impôt (30%) - 30 €
150 € Masse salariale 120 €
 + 50 € Charges patronales + 20 €
100 € Salaire brut 100 €
 - 25 € Charges salariales - 8 €
75 € Revenu net 92 €
 - 15 € Impôt sur le Revenu (IR) - 18 €
60 € Disponible après IR 74 €
40% Taux d'efficacité 82%

  

  • Présentation de l’avantage social de l’intéressement : sans le crédit d’impôt

 

Revenu Classique   Intéressement
150 € Masse salariale 120 €
+ 50 € Charges patronales +20 €
100 € Salaire brut 100 €
 - 25 € Charges salariales - 8 €
75 € Revenu net 92 €
 - 15 € Impôt sur le Revenu (IR) - 18 €
60 € Disponible après IR 74 €
40% Taux d'efficacité 62

 

  • Présentation de l’avantage social et fiscal de l’intéressement : avec crédit d’impôt
     
Revenu Classique  Placement sur PEE ou PERCO* Intéressement
150 € Coût Entreprise 90 €
  Crédit d'impôt (30%) - 30 €
150 € Masse salariale 120 €
 +50 € Charges patronales +20 €
100 € Salaire brut 100 €
 - 25 € Charges salariales - 8 €
75 € Revenu net 92 €
 - 15 € Impôt sur le Revenu (IR) 0 €
60 € Epargne après IR 92 €
40% Taux d'efficacité 102

 

  • Présentation de l’avantage social et fiscal de l’intéressement : sans crédit d’impôt

 

Revenu Classique  Placement sur PEE ou PERCO* Intéressement
150 € Masse salariale 120 €
 + 50 € Charges patronales +20 €
100 € Salaire brut 100 €
 - 25 € Charges salariales - 8 €
75 € Revenu net 92 €
 - 15 € Impôt sur le Revenu (IR) 0 €
60 € Epargne après IR 92 €
40% Taux d'efficacité 77%

 

2. L’intéressement est DISPONIBLE

L’intéressement n’est soumis à aucune période d’indisponibilité. Le montant de la prime d’intéressement est directement versé aux salariés dès qu’il aura pu être calculé ; chaque bénéficiaire demeure libre de l’affecter ou non à un Plan d’Epargne salarial mis en place par l’Entreprise.

 

L’intéressement peut être versé annuellement ou de manière infra annuelle :

  • au trimestre : 4 versements par an
  • quadrimestre : 3 versements par an
  • au semestre : 2 versements par an
  • à l’année : 1 versement par an

 

A chaque versement, le salarié bénéficiaire peut décider de percevoir ou de placer sa prime d’intéressement.

En savoir plus
Le calendrier des versements est prévu par la loi ; cliquez-ici.

 

 

3. L’intéressement est COLLECTIF mais MODULABLE PAR EQUIPE

C. Trav. L3312-1 L3312-3

Tout salarié a droit à l’intéressement, une fois l’accord conclu et institué dans l’entreprise.

 

Qu’il soit à temps plein, à temps partiel, en CDI, en CDD, apprenti, salarié en contrat de professionnalisation ou en contrat de qualification, un salarié possédant un contrat de travail avec l’entreprise a droit à l’intéressement.
Sont exclus de l’intéressement les intérimaires non salariés de l’entreprise et les stagiaires (élèves avec convention de stage, même rémunérée).

  • Le cas des dirigeants :

Soulignons l’avantage donné aux entreprises comprises entre un salarié (même à temps partiel) en plus du dirigeant lui-même, et 250 salariés ; dans ce cas, les dirigeants d’entreprises suivants bénéficient aussi de l’intéressement : les chefs de ces entreprises, les personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

 Pour en bénéficier, une clause doit mentionner cette possibilité dans l’accord d’intéressement.

  • La prise en compte de l’ancienneté :

Afin d’ouvrir droit à l’intéressement, une condition d’ancienneté de trois mois maximum dans l’entreprise peut être exigée au salarié. Facultative, la clause d’ancienneté doit être prévue dans l’accord. En revanche, subordonner le bénéfice de l’intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée n’est pas légalement admis.

En savoir plus

Un salarié quittant l’entreprise en cours d’exercice perçoit l’intéressement (éventuellement au prorata temporis de sa présence, selon la formule de calcul) ; le salarié licencié pour faute grave ou lourde a également droit à sa prime d'intéressement. Dans ces deux cas, la loi considère que le salarié a participé au développement de l'intéressement durant sa présence.

 

La modulation par établissement et/ou par unité de travail :


Les modalités de calcul de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et/ou les unités de travail.


La notion d’établissement correspond à celle retenue pour la mise en place des comités d’établissement. Un établissement est considéré comme tel dès lors qu’il a une implantation géographique distincte, un caractère de stabilité et qu’il présente une autonomie administrative et économique suffisante se traduisant par l’existence d’une structure de direction dotée de pouvoirs en matière de gestion du personnel et d’organisation du service.

 

La notion d’unité de travail renvoie à une entité de travail cohérente et objectivement définie au regard de l’activité et de l’organisation interne de l’entreprise. Ainsi, une unité de travail est constituée de salariés qui :

  • ont des contenus de travail proches et identiques
  • ont des conditions de travail analogues
  • sont placés sous l’autorité d’un même encadrement.

L’unité de travail ne peut pas se confondre avec une catégorie de personnel : une répartition des effectifs entre cadres et non cadres est interdite.

 

L’avis de l’expert interessementenligne.fr : la modulation par unité de travail est une caractéristique essentielle permettant une intégration réussie de l’intéressement dans la politique de rémunération. Elle permet de définir par métier, par services, par business units,… des critères de progrès et des objectifs différentiés et adaptés.

4. La mise en place de l’intéressement est FACULTATIVE

C. Trav. L3312-1 C. Trav. L2242-12 L2241-8 L3344-3

La mise en place d’un accord d’intéressement dans l’entreprise est purement facultative. Elle n’est subordonnée à aucune condition d’effectif.

 


Le renouvellement de l’accord après les trois exercices légaux d’application est également  facultatif.

La seule obligation pour les entreprises possédant une ou plusieurs sections syndicales, ou au moins un délégué syndical, est d’envisager l’éventuelle mise en place du dispositif d’intéressement chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
 

 

5. L’intéressement est CONTRACTUEL

C. Trav. L3312-5 / C. Trav. L3311-1, L3312-2, L3344-1

L’intéressement est obligatoirement mis en place par un accord d’entreprise conclu entre l’employeur et ses salariés (ou les représentants).

 

La loi prévoit des modalités de conclusion applicables par toutes les entreprises en fonction de leur taille et de leur représentativité salariale.

Le dépôt de l’accord d’intéressement à la DIRECCTE conditionne l'ouverture du droit à exonération.

L’accord d’intéressement est toujours conclu pour une durée déterminée de 3 ans (ou trois exercices).

L’accord d’intéressement peut être reconduit tacitement à l’issue des trois ans.

Décret 2009-351 Article 1 /  C. Trav. L3312-5
A cet effet, trois conditions sont à remplir :

  • l’accord d’origine prévoit une clause de tacite reconduction de l’accord ;
  • les parties habilitées à ratifier l’accord ne proposent pas de négociation dans les trois mois précédents la fin de l’accord ;
  • la reconduction tacite de l’accord est notifiée à la DIRECCTE du lieu de conclusion dans les mêmes délais qu’un dépôt d’accord ou d’avenant.

De même, la modification de l’accord d’intéressement par avenant, à la suite des trois années d’exercice, est contractuelle. L’avenant est soumis à une négociation entre l’employeur et ses salariés ; l’avenant répond aux mêmes exigences que la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement, y compris en terme de conclusion et de dépôt.

Il est possible de dénoncer un accord d’intéressement. La dénonciation d’un accord correspond à la volonté des parties de ne plus appliquer l’accord en cours.
C. Trav. D3313-5 à D3313-7 / L3345-2


En savoir plus
Pour connaître les conditions de mise en place d’un accord d’intéressement, rendez-vous dans la rubrique «  Conditions légales de mise en œuvre » cliquez ici.

6. L’intéressement est ALÉATOIRE

C. Trav. L3312-1

La prime d’intéressement n’est pas garantie. La formule de calcul doit être mentionnée dans l’accord et faire appel à des indicateurs de performance objectifs et mesurables. Ni le versement des primes d’intéressement, ni leur montant ne peut être garanti.

 

Une formule de calcul assurant un minimum de versement est réputée non valable.

7. L’intéressement est OBJECTIF

C. Trav. L3314-2

L’intéressement est lié aux résultats et / ou aux performances de l’entreprise.

 

L’intéressement doit résulter d’un calcul effectué à partir d’éléments objectifs, quantifiables et faciles à déterminer : même avec l’accord des salariés, on ne peut fixer un intéressement déterminé forfaitairement.

L’intéressement doit avoir une signification économique. Il est nécessaire qu’il représente un progrès pour l’entreprise, acquis grâce au concours actif du personnel, via par exemple, l’atteinte d’objectifs (de qualité, de sécurité ou de satisfaction de la clientèle...) ou par l’amélioration de la productivité.


En savoir plus

C. Trav. L3314-5
La formule de calcul de l’intéressement détermine le type de répartition des produits de l’intéressement entre les salariés ; selon les critères choisis pour la formule de calcul, la répartition peut être :

  • une répartition proportionnelle au salaire
  • une répartition proportionnelle à la durée de présence
  • une répartition combinant les critères ci-dessus,
  • une répartition uniforme (peu utilisée) : l’enveloppe d’intéressement est divisée indifféremment entre tous les salariés. Ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d’année la même somme qu’un salarié présent toute l’année.


L’accord d’intéressement doit mentionner la formule de calcul de l’intéressement de chaque unité de travail constituée et défini par l’accord : rendez-vous dans la rubrique « Conditions légales de mise en œuvre » partie Quelles clauses doivent figurer dans mon accord d’intéressement ?   

8. L’intéressement est ÉVOLUTIF

L’accord d’intéressement est modulable y compris au cours des trois ans de validité. Par avenant, il est possible d’adapter l’accord à la réalité économique et à l’environnement de l’entreprise.

 

L’institution d’un avenant met en jeu les mêmes obligations de délais et de négociation que pour la mise en place d’un accord d’intéressement. 
 

9. L’intéressement est PLAFONNÉ

Les sommes versées au titre de l’intéressement doivent respecter des plafonds, individuel et collectif C. Trav. L3314-8 et D3314-1.

 

 

Plafonnement individuel :
Le montant individuel des primes est limité à une somme égale à la moitié du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). 

L'intéressement est donc plafonné à 18186 € par bénéficiaire et par an pour 2012.

Le plafond à prendre en compte est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé.
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, son montant est fixé à 36.276 € pour l'année.

 

Plafonnement collectif :    
Le montant des primes est limité à 20% du total des salaires bruts annuels versés aux salariés de l’entreprise.
Par exemple, une entreprise versant une enveloppe de salaires bruts annuels de 200.000 € versera au plus 40.000 € d’intéressement à ses salariés.

Dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, notez les spécificités suivantes :

  • le revenu du chef d’entreprise correspond au revenu professionnel ou la rémunération annuelle, perçu(e) tel(le) qu’imposé(e) à l’impôt sur le revenu  au titre de l’année précédente est pris en compte pour le calcul du plafonnement collectif ;
  • la rémunération du chef d’entreprise décrite ci-dessus, est  plafonnée à la rémunération la plus élevée des salariés de l’entreprise.
     

10. L’intéressement suit le principe de NON SUBSTITUTION de la rémunération

L’intéressement ne peut remplacer aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles C. Trav. L3312-4.

 

Les éléments de salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution correspondent à toutes les rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles, quelles que soient les modalités d’attribution et même si leur versement n’est pas obligatoire.

Une exception :
L’interdiction de substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération, en toute ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord d’intéressement.
 

INTERESSEMENT EN LIGNE, Une rémunaration Hors Charges Sociales